(4) Afin de contribuer à la transparence du processus d’accréditation, le certificat d’accréditation délivré à un organisme d’évaluation de la conformité conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil devrait contenir suffisamment d’informations pour permettre aux tiers de vérifier que l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité est autorisé à procéder à une évaluation de la conformité au titre du règlement (UE) no 910/2014.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2162 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2162
Versionacte d'origine du 27/10/2025 (CELEX 32025R2162)
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