(14) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada et considère qu’il a fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu à la suspension de l’entrée d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes dans l’Union depuis la zone touchée, comme indiqué dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe V et dans le tableau figurant dans la partie 1, section B, de l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois provenant de la zone touchée de ce pays tiers, qui avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée. Il convient donc de modifier en conséquence les mentions relatives au Canada dans les tableaux susmentionnés desdites annexes.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2174 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2174
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2174
Versionacte d'origine du 23/10/2025 (CELEX 32025R2174)
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