Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.
(2)(2) La préparation de Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528 (précédemment désigné par le nom taxinomique «Lactobacillus plantarum CECT 4528») a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) no 399/2014 de la Commission.
(3)(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Dans son avis du 28 janvier 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation de Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528 reste sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’additif n’était pas irritant pour les yeux, mais qu’il devait être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire, et que toute exposition par voie cutanée et respiratoire était considérée comme un risque. En outre, elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif, étant donné que la demande de renouvellement de son autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif.
(5)(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation de Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la présente demande. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
(7)(7) Puisque l’autorisation de la préparation de Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 399/2014.
(8)(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.
Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 399/2014
Le règlement d’exécution (UE) no 399/2014 est abrogé.
Mesures transitoires
La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux en contenant qui sont produits et étiquetés avant le 19 novembre 2026 conformément aux règles applicables avant le 19 novembre 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en UFC/kg de matière fraîche
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage
| 1k20746 |
Lactiplantibacillus plantarum
CECT 4528
|
Composition de l’additif
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528 contenant au moins 2,5 × 1011 UFC/g d’additif
Sous forme solide
- --------------------------------
Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528
- ---------------------------------
Méthode d’analyse
Identification de Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528 dans l’additif pour l’alimentation animale:
— électrophorèse en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697 ou séquençage de l’ADN
Dénombrement de Lactiplantibacillus plantarum CECT 4528 dans l’additif pour l’alimentation animale:
— méthode de dénombrement par étalement (ou méthode du milieu coulé) sur gélose MRS (EN 15787)
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 109 UFC/kg de matière fraîche.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 19 novembre 2035