Règlement délégué (UE) 2025/2180 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2180
IntituléCritères à appliquer pour déterminer si les membres de la direction générale et du conseil d’administration d’un aspirant examinateur externe possèdent des compétences, des qualifications professionnelles et une expérience utile suffisantes
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2180
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2180)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/2180EUR-Lex →

1. L’AEMF considère que les membres de la direction générale et du conseil d’administration d’un aspirant examinateur externe possèdent des compétences, des qualifications professionnelles et une expérience utile suffisantes au sens de l’article 23, paragraphe 2, points a) ii) à a) iv), du règlement (UE) 2023/2631 si ces compétences, ces qualifications et cette expérience sont adaptées à la nature et à l’ampleur des examens externes que devra effectuer cet aspirant examinateur externe et aux tâches incombant aux examinateurs externes en vertu dudit règlement.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF prend en compte les informations suivantes:

a) un curriculum vitæ à jour, pour chaque membre de la direction générale et du conseil d’administration de l’aspirant examinateur externe, contenant des informations détaillées pertinentes pour les tâches incombant aux examinateurs externes en vertu du règlement (UE) 2023/2631, dont:

i) le détail des études suivies, notamment leurs certifications universitaires et professionnelles, et les autres formations pertinentes reçues;

ii) un historique de carrière, indiquant l’étendue et la durée des fonctions exercées et mettant en évidence toute activité pertinente pour la fonction d’examinateur externe;

b) la pertinence, pour la fonction d’examinateur externe, des connaissances acquises en matière de services financiers ou de services liés à la durabilité dans le cadre des études et des formations suivies;

c) la pertinence de l’expérience professionnelle acquise dans le cadre d’activités en rapport avec les tâches à accomplir par l’examinateur externe, telles que l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité, la réalisation d’examens pré-émission, d’examens post-émission et de rapports d’impact, et la fourniture d’avis de conformité de seconde partie, ou de services financiers;

d) les compétences, les qualifications professionnelles et l’expérience à jour que possèdent collectivement la direction générale et les membres du conseil d’administration et qui sont en rapport avec les tâches incombant aux examinateurs externes en vertu du règlement (UE) 2023/2631, ainsi que les risques connexes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).