Version d'origine : acte du 12/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2180
IntituléCritères à appliquer pour déterminer si les analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation sont en nombre suffisant
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2180
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2180)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/2180EUR-Lex →
1. L’AEMF considère que les analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation d’un examinateur externe sont en nombre suffisant au sens de l’article 23, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/2631 si leur nombre est adapté à la nature et à l’ampleur des examens externes qu’il devra effectuer et aux tâches incombant aux examinateurs externes en vertu dudit règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF prend en compte les informations suivantes:
a) le nombre total d’analystes, de salariés et d’autres personnes participant directement aux activités d’évaluation, leur ancienneté, leur description de poste, le caractère indéterminé ou temporaire de la durée de leur contrat de travail et les raisons pour lesquelles l’examinateur externe considère que cet effectif et ces rôles sont appropriés;
b) le nombre attendu d’examens externes à effectuer au cours des 24 mois suivants, et leur durée, ainsi que les raisons pour lesquelles l’examinateur externe considère que le nombre de salariés et d’autres personnes participant directement aux activités d’évaluation est proportionné par rapport au nombre et à la durée de ces futurs examens externes.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.