Règlement délégué (UE) 2025/2180 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2180
IntituléCritères à appliquer pour déterminer si les analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation possèdent un niveau suffisant de connaissances, d’expérience et de formation
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2180
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2180)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2025/2180EUR-Lex →

1. L’AEMF considère que les analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation d’un examinateur externe possèdent un niveau de connaissances, d’expérience et de formation suffisant au sens de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/2631 si ces compétences, ces qualifications et cette expérience sont adaptées à la nature et à l’ampleur des examens externes que devra effectuer cet examinateur externe et aux tâches incombant aux examinateurs externes en vertu dudit règlement.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF prend en compte les informations suivantes:

a) le type d’activités d’évaluation que les personnes participant directement à des activités d’évaluation sont censées exercer au cours des 24 mois suivants;

b) l’historique de carrière des personnes visées au point a), y compris la nature et la durée des services fournis dans le cadre des postes précédemment occupés et des responsabilités précédemment exercées;

c) l’expérience des personnes visées au point a) en matière d’assurance de la qualité, de contrôle de la qualité, de réalisation d’examens pré-émission, d’examens post-émission et de rapports d’impact et de fourniture d’avis de conformité de seconde partie ou de services financiers;

d) le parcours d’études des personnes visées au point a) et les certifications ou qualifications professionnelles pertinentes obtenues par celles-ci;

e) les autres accomplissements professionnels et universitaires des personnes visées au point a) qui sont pertinents au regard de la nature de leurs fonctions;

f) le plan de formation et de perfectionnement défini pour les personnes visées au point a);

g) le cas échéant, l’utilisation de technologies d’automatisation pour les activités d’évaluation;

3. Les examinateurs externes veillent à tenir compte des informations visées au paragraphe 2 du présent article pour déterminer si les analystes, les salariés et les autres personnes dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle et qui participent directement à des activités d’évaluation disposent de connaissances, d’une expérience et d’une formation suffisantes au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).