Règlement délégué (UE) 2025/2180 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2180
IntituléCritères à appliquer pour vérifier si un prestataire de services tiers possède l’aptitude et les capacités nécessaires à l’exercice d’activités d’évaluation
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2180
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2180)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2025/2180EUR-Lex →

1. Pour évaluer si un prestataire de services tiers possède l’aptitude et les capacités nécessaires pour exercer des activités d’évaluation de manière fiable et professionnelle, les examinateurs externes vérifient le respect des critères suivants:

a) le prestataire de services tiers possède une expertise dans les domaines dans lesquels doivent s’exercer les activités externalisées;

b) le prestataire de services tiers est disponible pour exercer les activités externalisées pendant la durée prévue de l’externalisation;

c) le prestataire de services tiers a mis en place un cadre de contrôle interne pour garantir le bon exercice des activités externalisées.

2. L’évaluation visée au paragraphe 1 tient compte des informations suivantes concernant le prestataire de services tiers:

a) le modèle économique, les services proposés, la structure de propriété, la structure du groupe et le statut d’entité réglementée ou surveillée;

b) les qualifications du personnel participant aux activités d’évaluation externalisées;

c) les politiques et procédures mises en place pour l’exercice des activités externalisées, notamment l’utilisation d’informations et de données exactes et fiables;

d) les activités de contrôle et de suivi destinées à garantir l’application effective des politiques et procédures relatives à l’exercice des activités externalisées;

e) le cas échéant, l’utilisation de technologies d’automatisation pour les activités d’évaluation;

f) les exigences légales et réglementaires applicables aux activités du prestataire de services tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).