Règlement délégué (UE) 2025/2180 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2180
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2180
Versionacte d'origine du 12/09/2025 (CELEX 32025R2180)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2025/2180EUR-Lex →

(10) Les examinateurs externes doivent s’assurer que les prestataires de services tiers sont en mesure d’exercer des activités d’évaluation de manière fiable et professionnelle. Dans ce cadre, ils doivent vérifier si l’expertise et la disponibilité de ces prestataires sont adaptées aux activités externalisées. Ils doivent pour cela tenir compte d’éléments clés relatifs à l’accord d’externalisation et au prestataire de services tiers, tels que son modèle économique, les qualifications de son personnel, son dispositif de contrôle, l’utilisation de technologies d’automatisation dans les activités d’évaluation externalisées, et son respect de la réglementation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).