(11) Les examinateurs externes doivent veiller à ce que l’externalisation de leurs activités d’évaluation ne compromette pas substantiellement la qualité de leurs contrôles internes. À cet égard, ils doivent évaluer leur degré de dépendance à l’égard des prestataires de services tiers et surveiller et contrôler les activités destinées à prévenir les risques liés à l’externalisation, en particulier lorsqu’elle a lieu dans un pays tiers. Ils doivent procéder à des contrôles internes afin de vérifier que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la qualité du service fourni par le prestataire de services tiers. Ils doivent instituer des pratiques adaptées de documentation et de conservation d’enregistrements par les prestataires de services tiers. Ces dispositions doivent garantir que l’examinateur externe et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pourront obtenir toutes les informations dont ils ont besoin, et que l’externalisation d’activités d’évaluation ne compromettra pas la capacité de l’AEMF à surveiller le respect du règlement (UE) 2023/2631 par l’examinateur externe.
Règlement délégué (UE) 2025/2180 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2180
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2180
Versionacte d'origine du 12/09/2025 (CELEX 32025R2180)
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