(4) Pour assurer la qualité des examens externes, les analystes, salariés et autres personnes participant directement à des activités d’évaluation doivent avoir un niveau adéquat de connaissances, d’expérience et de formation. Ce niveau doit être évalué sur la base de leurs études, de leur formation et de leur historique de carrière. En outre, les examinateurs externes doivent mettre en place des plans de formation et de perfectionnement pour tous les salariés qui prennent directement part à ses activités d’évaluation.
Règlement délégué (UE) 2025/2180 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2180
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2180
Versionacte d'origine du 12/09/2025 (CELEX 32025R2180)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.