Les annexes I, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, le point suivant est ajouté:
«62. “huiles de cuisson usagées”, des fractions huileuses de déchets de cuisine et de table de catégorie 3 contenant des matières d’origine animale ou consistant en de telles matières visées à l’article 10, point p), du règlement (CE) no 1069/2009.».
2) À l’annexe XIV, le chapitre II est modifié comme suit:
a) à la section 1, dans le tableau 2, la ligne suivante est ajoutée:
| No | Produits | Matières premières [référence aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009] | Conditions d’importation et de transit | Listes des pays tiers | Certificats/modèles de documents
| «21 | Huiles de cuisson usagées | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point p), du règlement (CE) no 1069/2009, telles que définies au point 62 de l’annexe I | Les huiles de cuisson usagées doivent satisfaire aux exigences énoncées à la section 13. | Tout pays tiers. | Annexe XV, chapitre 22.»
b) la section suivante est ajoutée:
«Section 13
Importations d’huiles de cuisson usagées
Les huiles de cuisson usagées de matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point p), du règlement (CE) no 1069/2009 peuvent être importées à condition que l’envoi satisfasse aux exigences suivantes:
a) il provient d’une usine ou d’un établissement agréé ou enregistré dans un pays tiers;
b) à la suite des contrôles officiels sur l’envoi prévus à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, sauf s’il est transporté au moyen d’un système de transporteur clos, incontournable et approuvé par l’autorité compétente, l’envoi est transporté et surveillé conformément au règlement délégué (UE) 2019/1666, jusqu’à l’usine de destination:
i) agréée pour la transformation en biodiesel ou en carburants renouvelables conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009;
ii) agréée pour la manipulation d’huiles de cuisson usagées conformément à l’article 24, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1069/2009;
iii) agréée pour l’entreposage d’huiles de cuisson usagées conformément à l’article 24, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1069/2009; ou
iv) enregistrée pour des activités oléochimiques conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009;
c) les huiles ont été filtrées avant leur expédition et l’envoi a fait l’objet d’une séparation physique des éléments non huileux, dont l’eau et les particules solides de plus de 6 mm, de manière que sa quantité combinée d’humidité et de particules solides n’excède pas 10 % p/p au moment de l’expédition;
d) lors des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier, il est accompagné d’une déclaration de l’importateur établie selon le modèle de déclaration figurant au chapitre 22 de l’annexe XV, dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel le contrôle officiel au poste de contrôle frontalier sera effectué ainsi que dans au moins une des langues officielles de l’État membre de destination.
3) À l’annexe XV, le chapitre suivant est ajouté:
«CHAPITRE 22
Modèle de déclaration
Déclaration de l’importateur d’huiles de cuisson usagées destinées à être importées dans (1)/à transiter par (1) l’Union européenne
»