(3) Les huiles de cuisson usagées sont considérées comme des déchets de cuisine et de table auxquels s’applique le règlement (CE) no 1069/2009, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2, point g), iii), dudit règlement, s’ils sont destinés à être transformés par une stérilisation sous pression ou par les méthodes visées à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), dudit règlement ou à être transformés en biogaz ou à être compostés. Lorsque les huiles de cuisson usagées ou tout produit qui en est dérivé sont destinés aux opérations relevant du règlement (CE) no 1069/2009 visées à l’article 2, paragraphe 2, point g), iii), dudit règlement, l’importation, le transport, le traitement et l’utilisation ultérieure de ces huiles de cuisson usagées sont régis par ledit règlement.
Règlement (UE) 2025/2181 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2181
RattachementRèglement (UE) 2025/2181
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32025R2181)
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