(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80058 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. Il convient que les exploitants du secteur de l’alimentation animale assurent la protection de la L-valine contre la dégradation dans le rumen et que l’étiquette de l’additif et des prémélanges indique que la supplémentation en L-valine doit tenir compte des acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2183 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2183
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2183
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32025R2183)
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