Règlement délégué (UE) 2025/2184 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2184
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2184
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025R2184)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2025/2184EUR-Lex →

(13) L’article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 fournit la base de l’établissement du système des prix d’entrée pour certains produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Lors de l’application de la valeur en douane pour les fruits et légumes visés à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2017/891, l’importateur doit verser une garantie si les conditions énoncées à l’article 75 dudit règlement délégué sont remplies. Il est donc nécessaire de définir clairement les périodes d’application lorsque la garantie devant être fournie par l’importateur est exigée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).