Règlement délégué (UE) 2025/2184 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2184
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2184
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025R2184)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/2184EUR-Lex →

(4) La valeur de la production commercialisée est l’une des exigences relatives à la reconnaissance d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs. Étant donné que le calcul de la valeur de la production commercialisée est régi par le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, il est nécessaire de mettre à jour la référence juridique à la méthode applicable pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, qui est établie dans le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission. De même, il est nécessaire de mettre à jour la référence juridique à la méthode de calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations transnationales de producteurs et de leurs associations. En outre, les règles relatives à l’approbation des programmes opérationnels des organisations transnationales de producteurs et de leurs associations devraient être supprimées du règlement délégué (UE) 2017/891, étant donné que celles-ci sont régies par le règlement (UE) 2021/2115.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).