(5) La fréquence croissante des phénomènes extrêmes, tels que les catastrophes naturelles, les phénomènes climatiques, les maladies des végétaux ou les infestations parasitaires, peut entraîner une baisse significative de la production des membres d’une organisation de producteurs. Dans le cas où l’organisation de producteurs vend également des produits de producteurs non membres, le respect de la proportion de la valeur de cette activité par rapport à la valeur de la production commercialisée des membres peut restreindre à l’excès l’activité économique globale de l’organisation de producteurs et compromettre sa reconnaissance. Il est donc nécessaire de permettre aux organisations de producteurs reconnues de bénéficier d’une dérogation au calcul de la valeur de leur production commercialisée dans ces circonstances extrêmes, afin de garantir la stabilité de leurs opérations.
Règlement délégué (UE) 2025/2184 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2184
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2184
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025R2184)
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