Règlement délégué (UE) 2025/2184 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2184
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2184
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025R2184)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/2184EUR-Lex →

(7) Les États membres recueillent et communiquent les informations visées à l’article 222 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013. Afin de clarifier la notification, il est nécessaire de déterminer pour quels types ou variétés et pour quels formats d’emballage de fruits et légumes les prix à la production doivent être notifiés. Afin de garantir que la méthode de collecte des prix à notifier soit la même tout au long de la chaîne d’approvisionnement, depuis le départ de l’exploitation jusqu’au stade de la vente au détail, il est nécessaire de s’aligner sur la méthode définie dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).