Règlement délégué (UE) 2025/2188 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2188
IntituléÉvaluation de l’évolution des populations de pollinisateurs
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2188
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2188)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2025/2188EUR-Lex →

1. L’évolution de l’abondance et de la diversité des pollinisateurs est évaluée à partir des données collectées par les États membres conformément au présent règlement.

2. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, un indicateur «pollinisateurs communs» est calculé pour chaque État membre à l’aide de la méthode définie à l’annexe II, et un indicateur «richesse des espèces de pollinisateurs» est calculé pour chaque État membre à l’aide de la méthode définie à l’annexe III.

3. Les espèces exotiques sont exclues du champ de l’évaluation.

4. La première période d’évaluation débute le 16 décembre 2026 et se termine en 2030. Par la suite, chaque période d’évaluation dure six ans.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2188. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).