(5) Le champ d’application de la méthode de surveillance devrait inclure les groupes taxonomiques de pollinisateurs pour lesquels les capacités techniques de surveillance sont suffisantes ou pour lesquels de telles capacités peuvent être constituées de manière rentable à court terme. Le champ d’application devrait être revu et étendu à d’autres groupes taxonomiques de pollinisateurs une fois que les capacités techniques auront augmenté.
Règlement délégué (UE) 2025/2188 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2188
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2188
Versionacte d'origine du 19/09/2025 (CELEX 32025R2188)
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