(8) Le règlement (UE) 2024/1991 impose aux États membres de veiller à ce que les données de surveillance proviennent d’un nombre suffisant de sites pour garantir que l’ensemble de leur territoire soit représenté. À cette fin, et pour que l’évolution de l’abondance et de la diversité des pollinisateurs puisse être évaluée de manière fiable, il est nécessaire de fixer pour chaque État membre un nombre minimal de sites de surveillance dans lesquels les données doivent être collectées. L’établissement de ce nombre minimal permettra aux États membres de surveiller un plus grand nombre de sites de surveillance afin de mieux détecter les variations dans l’abondance et la diversité des pollinisateurs.
Règlement délégué (UE) 2025/2188 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2188
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2188
Versionacte d'origine du 19/09/2025 (CELEX 32025R2188)
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