Règlement d’exécution (UE) 2025/2189 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2189
Versionacte d'origine du 23/10/2025 (CELEX 32025R2189)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/2189EUR-Lex →

(12) Par ailleurs, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Estonie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans une zone réglementée III répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées par ledit État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement délégué, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques liés à la peste porcine africaine énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, un territoire du comté de Viljandimaa en Estonie, actuellement répertorié en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devrait à présent être répertorié en tant que zone réglementée II à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans cette zone réglementée III au cours des trois derniers mois, bien que la maladie y soit toujours présente chez les porcins sauvages.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2189. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).