Règlement d’exécution (UE) 2025/2189 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2189
Versionacte d'origine du 23/10/2025 (CELEX 32025R2189)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/2189EUR-Lex →

(16) Sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne et compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées par ledit État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement délégué, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques liés à la peste porcine africaine énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, des territoires des régions de Lublin, de Poméranie et de Poméranie occidentale, en Pologne, actuellement répertoriés en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient à présent être répertoriés à ladite annexe en tant que zones réglementées II en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois, bien que la maladie y soit toujours présente chez les porcins sauvages.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2189. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).