(17) Sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans des zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées par ledit État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement délégué, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques liés à la peste porcine africaine énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, des territoires des régions de Basse-Silésie, de Lubusz, de Mazovie, d’Opole, des Basses-Carpates et de Sainte-Croix, en Pologne, actuellement répertoriés en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient à présent être répertoriés en tant que zones réglementées I à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois et parce que ces zones sont actuellement limitrophes de zones réglementées II.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2189 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2189
Versionacte d'origine du 23/10/2025 (CELEX 32025R2189)
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