Règlement d’exécution (UE) 2025/2189 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2189
Versionacte d'origine du 23/10/2025 (CELEX 32025R2189)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2189EUR-Lex →

(5) Les modifications apportées aux zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 doivent être fondées sur la situation épidémiologique au regard de la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie, sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné et sur le niveau de risque de propagation de cette maladie. Les zones réglementées sont également établies sur la base de principes et de critères scientifiquement reconnus pour la définition géographique de la régionalisation due à la présence de la peste porcine africaine énoncés dans la communication de la Commission relative aux lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l’éradication de la peste porcine africaine dans l’Union (lignes directrices concernant la peste porcine africaine), en tenant compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications de la régionalisation fournies par les autorités compétentes de l’État membre concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2189. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).