Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléRègles générales relatives au marquage des chaluts, des engins dormants, des bouées de marquage et des cordages
RattachementSection 2 — Marquage et identification des engins de pêche, des bouées, des DCP et des embarcations
Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
TITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
CHAPITRE II — Marquage et identification des navires de pêche de l’Union, des engins de pêche, des autres engins et des embarcations
Section 2 — Marquage et identification des engins de pêche, des bouées, des DCP et des embarcations
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →
1. Les dispositions des articles 10 à 13 relatives au marquage des engins s’appliquent aux engins utilisés par les navires de capture de l’Union dans toutes les eaux de l’Union.
2. Les dispositions des articles 14 à 18 relatives aux bouées de marquage et aux cordages s’appliquent aux navires de capture de l’Union effectuant des opérations de pêche dans des eaux situées au-delà de 12 milles marins mesurés depuis la ligne de base de la mer territoriale de l’État membre côtier. Sauf disposition contraire prévue par les règles de la politique commune de la pêche, les États membres côtiers peuvent étendre les exigences pertinentes aux eaux situées à moins de 12 milles marins de leurs lignes de base territoriales.
3. Sauf disposition contraire prévue par la législation de l’Union, il est interdit:
a) d’exercer des activités de pêche au moyen d’engins dormants, de bouées de marquage ou de chaluts qui ne sont ni marqués ni identifiables conformément aux dispositions des articles 11 à 18; et
b) de transporter à bord:
i) des chaluts qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 11;
ii) des engins dormants qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 2; et
iii) des bouées et des cordages reliant les bouées à l’engin dormant qui ne sont pas marqués conformément à l’article 14 et à l’article 15, paragraphe 3.
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