Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléRègles relatives au marquage des engins dormants
Rattachement
Section 2 — Marquage et identification des engins de pêche, des bouées, des DCP et des embarcations
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
  2. TITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
  3. CHAPITRE II — Marquage et identification des navires de pêche de l’Union, des engins de pêche, des autres engins et des embarcations
  4. Section 2 — Marquage et identification des engins de pêche, des bouées, des DCP et des embarcations
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →

1. Le capitaine d’un navire de capture de l’Union ou son représentant veille à ce que chaque engin dormant transporté à bord ou utilisé pour la pêche soit clairement marqué et identifiable conformément aux dispositions du présent article.

2. Chaque engin dormant utilisé pour la pêche porte en permanence les lettres et numéros externes d’immatriculation figurant sur la coque du navire de capture auquel il appartient:

a) pour les filets, sur une étiquette fixée au premier rang supérieur, et sur la ralingue inférieure;

b) pour les lignes, sur une étiquette fixée à la ligne principale et à chaque flotteur;

c) pour les pièges, sur une étiquette fixée au piège lui-même et au(x) cordage(s), et spécifiquement pour les casiers, sur une étiquette fixée à la ligne mère et à chaque casier; et

d) pour un engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin, sur des étiquettes fixées conformément aux points a), b) et c) à intervalles réguliers ne dépassant pas un mille marin, de telle sorte qu’aucune partie de l’engin dépassant un mille marin ne reste sans marquage.

3. Par dérogation au paragraphe 2, pour les navires de capture d’une longueur hors tout jusqu’à 15 mètres pêchant exclusivement dans les eaux de leur État membre du pavillon et opérant à moins de quatre milles marins de la ligne de base à partir de laquelle la largeur de la mer territoriale est mesurée, cet État membre du pavillon peut mettre en place un autre système de marquage pour l’identification du navire de capture concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2196-20251112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).