Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléRègles concernant la fixation des bouées de marquage intermédiaires
Rattachement
Section 2 — Marquage et identification des engins de pêche, des bouées, des DCP et des embarcations
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
  2. TITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
  3. CHAPITRE II — Marquage et identification des navires de pêche de l’Union, des engins de pêche, des autres engins et des embarcations
  4. Section 2 — Marquage et identification des engins de pêche, des bouées, des DCP et des embarcations
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
Référencearticle 18 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →

1. Des bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l’engin dormant dont la longueur dépasse cinq milles marins de la manière suivante:

a) les bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas cinq milles marins de telle sorte qu’aucune partie de l’engin à cinq milles marins ou plus ne reste sans marquage;

b) les bouées de marquage intermédiaires sont équipées d’un feu clignotant de couleur jaune, produisant un éclair toutes les cinq secondes (F1 Y 5s) et visible à une distance d’au moins deux milles marins.

2. Les bouées de marquage intermédiaires ont les mêmes caractéristiques que celles de la bouée de marquage des extrémités du secteur est, sauf le fait que le fanion est blanc.

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans la mer Baltique, les bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l’engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin. Les bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas un mille marin de telle sorte qu’aucune partie de l’engin à un mille marin ou plus ne reste sans marquage. Une bouée de marquage intermédiaire sur cinq est équipée d’un réflecteur radar dont l’écho est perceptible à une distance d’au moins deux milles marins.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2196-20251112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).