Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléExigences minimales et spécifications techniques pour les dispositifs de surveillance des navires
Rattachement
CHAPITRE I — Systèmes de surveillance des navires
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
  2. TITRE III — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE I — Systèmes de surveillance des navires
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →

1. Sans préjudice de dispositions plus strictes prévues par d’autres règles de la politique commune de la pêche, les États membres veillent à ce que les dispositifs de surveillance des navires utilisés:

a) soient en mesure de suivre et d’enregistrer les données de position des navires à une fréquence d’au moins une fois toutes les 10 minutes;

b) permettent la transmission des données enregistrées à une fréquence et dans les conditions précisées à l’article 23;

c) permettent le stockage des données enregistrées pendant les périodes au cours desquelles la transmission peut ne pas être possible, les données stockées étant transmises dès que la transmission est à nouveau possible;

d) soient résistants à l’eau avec un indice IP67 ou supérieur;

e) disposent d’un numéro de série unique permettant de le différencier des autres dispositifs;

f) soient fixés solidement au navire de pêche; et

g) disposent d’une fonctionnalité permettant au capitaine de surveiller l’état opérationnel et de détecter tout dysfonctionnement, y compris au moyen de notifications d’erreurs ou d’alertes.

2. Le paragraphe 1, point a), ne peut s’appliquer aux navires de pêche qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ont déjà installé et utilisent un dispositif de surveillance des navires qui ne permet pas de suivre et d’enregistrer les données de position du navire à une fréquence d’au moins une fois toutes les 10 minutes, à condition que le dispositif permette la transmission des données enregistrées à une fréquence et dans les conditions précisées à l’article 23.

3. Le paragraphe 1, points d) et f), ne peut s’appliquer aux navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui utilisent un dispositif mobile de surveillance des navires.

4. Les données de position du navire qui doivent être enregistrées et transmises au moyen du dispositif de surveillance des navires comprennent:

a) un numéro d’identification unique permettant au centre de surveillance des pêches (CSP) de l’État membre du pavillon d’associer les données de position du navire au navire de pêche;

b) la position géographique la plus récente du navire de pêche utilisant les coordonnées de latitude et de longitude du système géodésique mondial de 1984, exprimée en degrés décimaux, à 4 décimales près, avec une erreur de position inférieure à 50 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c) la date et l’heure de chaque position géographique enregistrée pour le navire de pêche, exprimée en temps universel coordonné (TUC); et

d) la vitesse (en nœuds, jusqu’à 2 décimales) et le cap (en degrés, avec un intervalle compris entre 0 et 359,99 et jusqu’à 2 décimales) du navire de pêche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2196-20251112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).