Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléÉtablissement et transmission par voie électronique du journal de pêche
Rattachement
CHAPITRE II — Journal de pêche, notification préalable, déclaration de transbordement et déclaration de débarquement
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
  2. TITRE III — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE II — Journal de pêche, notification préalable, déclaration de transbordement et déclaration de débarquement
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
Référencearticle 27 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →

1. Le capitaine d’un navire de capture de l’Union remplit et transmet sous forme électronique les données du journal de pêche conformément aux exigences énoncées aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux instructions énoncées à l’annexe XV. En outre, pour les navires de capture d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, la date et l’heure de transmission des informations du navire au CSP sont déclarées.

2. Le capitaine d’un navire de capture de l’Union envoie un rapport de départ au CSP de l’État membre du pavillon avant de quitter un port ou un site de débarquement. Ce rapport est le premier rapport émis au début de la sortie.

3. Avant l’arrivée au port ou sur un site de débarquement, le capitaine d’un navire de capture de l’Union envoie un message de retour au port au CSP de l’État membre du pavillon.

4. Le capitaine peut transmettre des corrections concernant les données du journal de pêche jusqu’à la dernière communication effectuée avant d’entrer dans un port ou sur un site de débarquement. Les capitaines veillent à ce que les corrections soient facilement identifiables par les autorités compétentes. Toutes les données originales des journaux de pêche électroniques et les corrections qui y sont apportées sont conservées par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les capitaines de navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres soumettent les données pertinentes et le message de départ au plus tard après la dernière opération de pêche et avant le début du débarquement.

6. Les codes figurant à l’annexe XVI s’appliquent pour indiquer, sous les rubriques appropriées du journal de pêche, l’engin de pêche utilisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2196-20251112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).