La marge de tolérance visée à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 en vue de l’estimation des quantités en kilogrammes de poids vif de chaque espèce débarquée ou reçue est exprimée en pourcentage des chiffres des déclarations de transbordement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléMarge de tolérance dans la déclaration de transbordement
Rattachement
CHAPITRE III — Règles communes pour la détermination du poids vif
- Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
- TITRE III — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
- CHAPITRE III — Règles communes pour la détermination du poids vif
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
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