Lorsque les produits de la pêche sont transportés depuis le site de débarquement avant d’avoir été pesés conformément à un plan de contrôle ou à un programme de contrôle commun en vertu, respectivement, de l’article 60, paragraphe 3, points c) et d), du règlement (CE) no 1224/2009, le débarquement est considéré comme étant achevé aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 2, points f) et g), de l’article 24, paragraphes 1 et 2, et de l’article 66, paragraphes 1, 3 et 4, point c), du règlement (CE) no 1224/2009 uniquement lorsque les produits de la pêche ont été pesés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléAchèvement du débarquement des produits de la pêche après le transport dans le cadre des plans de contrôle et des programmes de contrôle communs
Rattachement
CHAPITRE III — Règles communes pour la détermination du poids vif
- Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
- TITRE III — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
- CHAPITRE III — Règles communes pour la détermination du poids vif
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
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