Les États membres versent les données contenues dans leurs rapports de surveillance et d’inspection dans la base de données électronique visée à l’article 78 du règlement (CE) no 1224/2009, qui prévoit au moins les fonctionnalités permettant de répertorier, trier, filtrer, consulter et extraire des statistiques des rapports de surveillance et d’inspection. Les informations minimales enregistrées dans cette base de données sont celles indiquées, respectivement, aux annexes VI et VII.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article
Article 36
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléRègles relatives à la base de données électronique
Rattachement
CHAPITRE I — Rapports de surveillance et d’inspection
- Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
- TITRE IV — SURVEILLANCE, INSPECTION ET EXÉCUTION
- CHAPITRE I — Rapports de surveillance et d’inspection
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
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