Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléRapports des inspecteurs de l’Union
Rattachement
CHAPITRE II — Inspecteurs de l’Union
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE, INSPECTION ET EXÉCUTION
  3. CHAPITRE II — Inspecteurs de l’Union
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
Référencearticle 42 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →

1. Les inspecteurs de l’Union présentent un résumé quotidien de leurs activités d’inspection, qui indique le nom et le numéro d’identification de chaque navire de pêche ou embarcation inspecté et le type d’inspection effectuée, aux autorités compétentes de l’État membre dans les eaux ou sur le territoire duquel l’inspection a eu lieu ou, lorsque l’inspection a été réalisée en dehors des eaux de l’Union, à l’État membre du pavillon du navire de pêche de l’Union inspecté et à l’AECP.

2. Si les inspecteurs de l’Union constatent une infraction au cours d’une inspection, ils présentent dans les meilleurs délais un rapport d’inspection résumé aux autorités compétentes de l’État membre côtier ou, lorsque l’inspection a été réalisée en dehors des eaux de l’Union, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire de pêche inspecté et à l’AECP. Ce rapport d’inspection résumé précise au minimum la date et le lieu de l’inspection, l’identification de la plate-forme d’inspection, l’identification du navire inspecté et le type d’infraction constaté.

3. Conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 1224/2009, les inspecteurs de l’Union remettent une copie du rapport d’inspection complet reprenant les éléments prévus dans le module d’inspection approprié du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire de pêche ou de l’embarcation inspectés et de l’État membre dans les eaux ou sur le territoire duquel l’inspection a eu lieu, dans un délai de sept jours à compter de la date de l’inspection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2196-20251112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).