Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).
Référencearticle 43 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →
1. Les États membres traitent les rapports présentés par les inspecteurs de l’Union conformément à l’article 42 du présent règlement de la même manière que les rapports de leurs propres agents.
2. L’État membre ayant désigné l’inspecteur de l’Union ou, le cas échéant, la Commission ou l’AECP coopère avec l’État membre agissant à la suite d’un rapport soumis par l’inspecteur de l’Union afin de faciliter les travaux judiciaires et administratifs.
3. Sur demande, un inspecteur de l’Union fournit une aide et des preuves dans le cadre des procédures d’infraction engagées par un État membre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.