Aux fins du présent chapitre, on entend par «base de données électronique» une ou plusieurs bases de données mises en place par les États membres pour la validation des données, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article
Article 49
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Validation des données
- Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
- TITRE VI — DONNÉES ET INFORMATIONS
- CHAPITRE I — Validation des données
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
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