Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléTransmission des messages
Rattachement
CHAPITRE II — Règles relatives à l’échange de données entre les États membres, la Commission et l’AECP
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
  2. TITRE VI — DONNÉES ET INFORMATIONS
  3. CHAPITRE II — Règles relatives à l’échange de données entre les États membres, la Commission et l’AECP
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
Référencearticle 58 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →

1. Toutes les transmissions sont effectuées automatiquement et sans délai, à l’aide de la couche de transport.

2. Avant de transmettre un message, l’expéditeur effectue un contrôle automatique pour s’assurer que le message est correct par rapport à l’ensemble minimal de règles de validation tel que décrit dans les documents de mise en œuvre pertinents.

3. Le destinataire adresse à l’expéditeur un accusé de réception sous la forme d’un message de retour fondé sur la norme FLUX-ONU P1000-1: Principes généraux. Le message de retour est conforme aux spécifications décrites dans les documents de mise en œuvre pertinents et indique au moins si le message a été accepté ou rejeté. Lorsque le destinataire rejette un message, l’expéditeur examine les motifs du rejet et, le cas échéant, corrige les données dans les meilleurs délais. L’expéditeur envoie alors un nouveau message contenant les données corrigées, conformément aux procédures décrites dans les documents de mise en œuvre. Les messages de retour ne font pas l’objet d’une réponse ultérieure.

4. S’il n’est plus en mesure d’échanger des messages en raison d’une défaillance technique de son système, l’expéditeur en informe tous les destinataires et prend immédiatement toutes les mesures adéquates pour remédier au problème. Tous les messages qui doivent être transmis à un destinataire sont stockés jusqu’à ce que le problème soit réglé. Après réparation de la défaillance technique de son système, l’expéditeur transmet, dans les meilleurs délais, les messages qui n’ont pas été envoyés.

5. S’il n’est plus en mesure de recevoir des messages en raison d’une défaillance technique de son système, le destinataire en informe toutes les parties liées à la couche de transport et prend immédiatement toutes les mesures adéquates pour remédier au problème. Après réparation de la défaillance technique de son système, l’expéditeur met à disposition, sur demande, tous les messages non reçus.

6. En cas de défaillance d’une couche de transport empêchant les échanges de données, la Commission en informe toutes les parties concernées. Les expéditeurs stockent tous les messages non délivrés jusqu’à ce que le problème soit résolu. Une fois la défaillance réparée, la Commission en informe toutes les parties connectées et les expéditeurs transmettent dès que possible tout message en attente.

7. Les États membres ainsi que la Commission mettent en place les procédures de relais pour assurer la continuité des activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2196-20251112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).