Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléÉchange de données de position des navires
Rattachement
CHAPITRE II — Règles relatives à l’échange de données entre les États membres, la Commission et l’AECP
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
  2. TITRE VI — DONNÉES ET INFORMATIONS
  3. CHAPITRE II — Règles relatives à l’échange de données entre les États membres, la Commission et l’AECP
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
Référencearticle 60 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →

1. Les États membres mettent en place et exploitent des systèmes permettant l’échange de données conformément au présent article.

2. L’État membre du pavillon utilise le fichier XSD (définition de schéma XML) du domaine d’échange de données relatif à la position du navire sur la base de la norme FLUX-ONU P1000-7 pour transmettre les données de position des navires aux autres États membres, à la Commission ou à l’AECP.

3. Les États membres du pavillon assurent, dès réception, la transmission automatique à la Commission des données de position des navires fournies conformément à l’article 21 du présent règlement. Les États membres côtiers assurant la surveillance commune d’une zone peuvent désigner un destinataire unique pour la transmission des données à fournir en application de l’article 21 du présent règlement. Ils en informent la Commission et les autres États membres concernés.

4. Les États membres transmettent à la Commission les données de position des navires de pêche battant leur pavillon, conformément à l’article 111, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009. Cet accès est maintenu pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle chaque position a été enregistrée, sauf disposition contraire prévue par les règles de la politique commune de la pêche ou lorsque des données sont nécessaires à des fins d’inspection, de vérification, d’audit et d’enquête, y compris en ce qui concerne les plaintes et les infractions, ou les procédures judiciaires ou administratives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2196-20251112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).