Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).
Référencearticle 70 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →
1. Les demandes ne sont transmises à l’autorité unique de l’État membre requis que par l’autorité unique de l’État membre requérant ou par la Commission ou l’AECP. Toutes les réponses à une demande sont communiquées de la même façon.
2. Les demandes d’assistance mutuelle et les réponses correspondantes sont transmises par écrit et, lorsque cela est possible, par voie électronique.
3. Les autorités uniques concernées conviennent des langues à utiliser pour les demandes et les réponses avant la présentation des demandes. Faute d’accord, les demandes sont communiquées dans la ou les langues officielles de l’État membre requérant et les réponses dans la ou les langues officielles de l’État membre requis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.