Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléDemandes d’informations
Rattachement
Section 2 — Demandes d’assistance
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
  2. TITRE VII — MISE EN ŒUVRE
  3. CHAPITRE I — Assistance mutuelle
  4. Section 2 — Demandes d’assistance
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
Référencearticle 71 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →

1. À la demande d’un État membre requérant, de la Commission ou de l’AECP, un État membre fournit toute information pertinente nécessaire pour établir si une infraction aux règles de la politique commune de la pêche a été commise ou s’il existe des raisons suffisantes de suspecter que ce puisse être le cas. Ces informations sont communiquées par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 68.

2. À la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l’AECP, l’État membre requis procède aux enquêtes administratives appropriées concernant les opérations qui constituent ou semblent constituer pour l’État membre requérant une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, en particulier une infraction grave visée à l’article 90, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009. L’État membre requis communique les résultats de ces enquêtes administratives à l’État membre requérant et à la Commission ou à l’AECP.

3. À la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l’AECP, l’État membre requis peut autoriser un agent compétent de l’État membre requérant à accompagner les agents de l’État membre requis, de la Commission ou de l’AECP, lors des enquêtes administratives visées au paragraphe 2. Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit interne, les agents de l’État membre requérant ne participent pas à ces actes. Ils ne peuvent pas non plus participer aux perquisitions ou aux interrogatoires officiels relevant du droit pénal. Les agents des États membres requérants se trouvant dans l’État membre requis sont en toutes circonstances en mesure de présenter un mandat écrit attestant leur identité et leurs fonctions officielles.

4. À la demande de l’État membre requérant, l’État membre requis lui fournit tout document ou toute copie certifiée conforme en sa possession concernant une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.

5. Les demandes d’informations et leurs réponses sont établies au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VIII.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2196-20251112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).