Chaque État membre côtier transmet aux autres États membres et à la Commission, sous forme électronique (un fichier structuré de valeurs séparées par des virgules ou un autre format de fichier normalisé pour l’échange de données géographiques permettant un traitement automatisé par les systèmes d’autres États membres et la Commission), une liste complète de coordonnées géographiques (latitude et longitude, exprimées en degrés décimaux à l’aide du système géodésique mondial de 1984) qui délimitent sa zone économique exclusive ou toute autre zone de pêche relevant de ses droits souverains et de sa juridiction. Il communique également, en temps utile, aux autres États membres et à la Commission toute modification de ces coordonnées avant qu’elle ne prenne effet.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article
Article 72
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléCommunication d’informations sans demande préalable
Rattachement
Section 2 — Demandes d’assistance
- Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
- TITRE VII — MISE EN ŒUVRE
- CHAPITRE I — Assistance mutuelle
- Section 2 — Demandes d’assistance
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
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