Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléCoordination par la Commission ou l’AECP
Rattachement
Section 3 — Relations des États membres avec la Commission et l’AECP
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
  2. TITRE VII — MISE EN ŒUVRE
  3. CHAPITRE I — Assistance mutuelle
  4. Section 3 — Relations des États membres avec la Commission et l’AECP
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
Référencearticle 76 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre apprend l’existence d’opérations constituant, ou semblant constituer, une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, et en particulier en cas d’infractions graves visées à l’article 90, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009, et présentant une importance au niveau de l’Union, il communique dans les meilleurs délais, à la Commission ou à l’AECP, toutes les informations utiles à l’instruction des faits. La Commission ou l’AECP fait suivre ces informations aux autres États membres concernés.

2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations constituant une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, en particulier en cas d’infractions graves visées à l’article 90, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009, sont réputées présenter une importance au niveau de l’Union, en particulier:

a) lorsqu’elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans deux États membres ou plus; ou

b) lorsqu’il semble probable à l’État membre que des opérations similaires ont également eu lieu dans d’autres États membres.

3. Lorsque la Commission ou l’AECP considère que des opérations constituant une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, et en particulier en cas d’infractions graves visées à l’article 90, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009, ont été menées dans deux États membres ou plus, elle en informe les États membres concernés, qui procèdent à des enquêtes dans les meilleurs délais. Les États membres concernés communiquent le plus rapidement possible à la Commission ou à l’AECP les résultats de ces enquêtes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2196-20251112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).