Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2196-20251112 du 12/11/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
IntituléÉchange d’informations avec les pays tiers
Rattachement
Section 4 — Relations des États membres avec les pays tiers
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2196
  2. TITRE VII — MISE EN ŒUVRE
  3. CHAPITRE I — Assistance mutuelle
  4. Section 4 — Relations des États membres avec les pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2196-20251112)
Référencearticle 77 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers ou d’une ORGP des informations utiles pour garantir la bonne mise en œuvre du règlement (CE) no 1224/2009 et du présent règlement, il communique ces informations aux autres États membres concernés, à la Commission et, lorsque cela est possible, à l’AECP, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 68 du présent règlement, pour autant que les accords bilatéraux conclus avec ce pays tiers ou les règles de l’ORGP l’y autorisent.

2. Les informations reçues en vertu du présent chapitre peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une ORGP par un État membre, par l’intermédiaire de son autorité unique, dans le cadre d’un accord bilatéral avec ce pays tiers ou conformément aux règles de l’ORGP. Cette communication est effectuée après consultation de l’État membre ayant à l’origine transmis les informations et conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

3. La Commission ou l’AECP peut, dans le cadre des APPD ou des accords de partenariat de pêche conclus entre l’Union et les pays tiers ou dans le cadre des ORGP ou d’arrangements similaires auxquels l’Union est partie contractante ou partie coopérante non contractante, communiquer toute information utile concernant une infraction aux règles de la politique commune de la pêche aux autres parties à ces accords, organisations ou arrangements, sous réserve du consentement de l’État membre ayant fourni les informations et conformément au règlement (UE) 2018/1725.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2196-20251112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).