(10) L’article 79 du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que les inspecteurs de l’Union peuvent effectuer des inspections sur le territoire des États membres, dans les eaux de l’Union ainsi qu’à bord de navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union. Il y a donc lieu de fixer des règles concernant la notification des inspecteurs de l’Union, l’étendue de leurs pouvoirs et de leurs tâches, les rapports d’inspection et le type de suivi à donner à ces rapports.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2196)
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