Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2196)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →

(15) Conformément à l’article 117, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, un système d’assistance mutuelle est mis en place pour assurer la coopération administrative entre les États membres, les pays tiers, la Commission et l’agence européenne de contrôle des pêches (ci-après l’«AECP»). Cette coopération administrative est essentielle pour garantir des conditions équitables dans les États membres et que les activités illégales soient correctement examinées et sanctionnées. Il convient donc de prévoir des règles aux fins de l’échange systématique d’informations, soit sur demande soit de manière spontanée, ainsi que pour établir la possibilité de demander à un autre État membre la mise en œuvre de mesures ou l’envoi de notifications administratives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).