(3) En vue d’assurer une application cohérente de ces modalités, il est nécessaire d’adopter certaines définitions. Il s’agit, en particulier, de la définition de «dispositif de surveillance des navires», qui reflète les modifications apportées par le règlement (UE) 2023/2842 au règlement (CE) no 1224/2009 en ce qui concerne l’utilisation de dispositifs de repérage non satellitaires, qui permettent de localiser et d’identifier automatiquement les navires de pêche grâce à un système de surveillance des navires conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2196)
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