(4) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose qu’un navire de capture de l’Union ne peut être utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer que s’il détient une licence de pêche valable. L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose qu’un navire de capture de l’Union n’est autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans une autorisation de pêche valable. L’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que les navires de pêche de l’Union autres que les navires de capture ne peuvent exercer des activités de pêche que s’ils y ont été autorisés par l’État membre dont ils battent le pavillon. Il convient d’établir des règles communes pour la délivrance, la gestion et le retrait de ces licences de pêche, autorisations de pêche et autres autorisations pour les navires de pêche de l’Union autres que les navires de capture, afin de garantir l’application d’une norme commune en ce qui concerne les informations figurant dans ces documents.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2196)
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