Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2196)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196EUR-Lex →

(5) L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que le capitaine d’un navire de pêche de l’Union respecte les conditions et les restrictions relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche de l’Union et de leurs engins. Afin d’assurer la mise en œuvre efficace et harmonisée de ces dispositions, il convient d’adopter des modalités concernant le marquage et l’identification des navires de pêche de l’Union, des bouées et des bouées de marquage, des dispositifs de concentration de poissons (DCP), des chaluts, des engins dormants, des embarcations auxiliaires, des cordages et des étiquettes de marquage, ainsi que les documents d’identification des navires devant être transportés à bord des navires de pêche de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).