(6) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres utilisent des systèmes de surveillance des navires afin de contrôler efficacement la position et le mouvement des navires de pêche, où qu’ils soient, ainsi que des navires de pêche dans leurs eaux. L’article 9, paragraphe 2, dudit règlement dispose que chaque navire de pêche de l’Union est équipé à son bord d’un dispositif de surveillance du navire pleinement opérationnel lui permettant d’être automatiquement localisé et identifié par un dispositif de repérage, grâce à la transmission automatique des données de position des navires à intervalles réguliers. Il y a lieu de définir des spécifications communes au niveau de l’Union pour ce type de système de surveillance. Ces spécifications devraient notamment préciser les caractéristiques techniques des dispositifs de surveillance des navires, le format, le contenu et les détails de la transmission des données de position du navire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2196)
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