(9) Les articles 71 et 72 du règlement (CE) no 1224/2009 imposent aux États membres d’assurer la surveillance et de prendre les mesures appropriées lorsqu’une observation ne correspond pas aux informations dont ils disposent. L’article 76 du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que les agents établissent un rapport d’inspection après chaque inspection et le transmettent à leurs autorités compétentes par voie électronique. Il est donc nécessaire d’établir des règles concernant le contenu et le format des rapports de surveillance et d’inspection, ainsi que les modalités de leur transmission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2196
Versionacte d'origine du 17/10/2025 (CELEX 32025R2196)
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