(1) L’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 impose aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques de tenir des registres des produits phytopharmaceutiques qu’ils utilisent, contenant le nom du produit phytopharmaceutique, le moment de l’utilisation, la dose utilisée, la zone et la culture où le produit phytopharmaceutique a été utilisé.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2203 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2203
Versionacte d'origine du 31/10/2025 (CELEX 32025R2203)
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